À quoi sert ce modèle ?
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, portant réforme du Code du travail, a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) - les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - en un comité social et économique (CSE). Les entreprises d'au moins 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
Lorsque des intempéries « extrêmes » (inondations, tempête, chutes et accumulations de neige massives, etc.) contraignent l'employeur du BTP à interrompre temporairement tout ou partie de son activité, il fait prendre en charge ses salariés par un dispositif spécifique, le chômage partiel « intempéries », afin de leur éviter une perte sèche de salaire.
Ce dispositif est :
- prévu notamment par les articles L. 5424-6 et suivants du Code du travail ;
- financé par des cotisations patronales ;
- organisé par les Caisses de congés payés du BTP.
La mise en œuvre de ce dispositif, de même que la décision d'arrêt temporaire d'activité qui le précède, est soumise, de par les exigences de l'article L. 5424-9 du Code du travail, à une consultation préalable du comité social et économique par l'employeur (ou son représentant).
À noter : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a réécrit l'article L. 5424-9 du Code du travail en remplaçant la notion de « délégué du personnel » par celle de « comité social et économique ».
Cette consultation, qui intervient au cours d'une réunion plénière du CSE (ordinaire ou non), doit donner lieu à formalisation afin que l'employeur puisse démontrer et prouver (notamment en cas de contrôle administratif de l'Inspection du travail, de demande de justificatif de la Caisse des congés payés du BTP ou de réclamation ou même de contentieux judiciaire avec des délégués du personnel ou des salariés) le fait qu'il a pleinement satisfait à l'accomplissement de ses obligations légales et conventionnelles.
Rappel : l'employeur qui, à l'occasion d'une suspension de son activité pour cause d'intempéries, omet d'informer et de consulter son CSE, s'expose à des sanctions. Certaines sont pénales, comme le délit d'entrave de l'article L. 2317-1 du Code du travail (emprisonnement d'un an et amende d'un montant de 7 500 €). D'autres sont financières puisque l'absence de consultation du CSE peut entraîner un refus de prise en charge par la Caisse des congés payés.
À noter : sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de chômage partiel ou encore le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement l'allocation d'activité partielle.
Bon à savoir : en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le dispositif d'activité partielle a été modifié par le décret n° 2019-325 du 25 mars 2020, et par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Le décret du 25 mars 2020 prévoit un dispositif exceptionnel qui s'applique avec effet rétroactif au 1er mars 2020 : il améliore le montant financier de l'allocation, simplifie la procédure de recours à l'activité partielle, et réduit les délais de traitement des demandes. Cette page ne traite cependant que du régime particulier d'activité partielle applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Bon à savoir : le chômage partiel ne concerne pas les employés à domicile qui peuvent continuer à se rendre chez leur employeur. Les employés concernés sont ceux qui exercent une activité de garde d'enfant à domicile, d'assistance à personnes âgées ou handicapées, d'entretien de la maison, de travaux ménagers de bricolage ou de jardinage, la livraison de repas, linge et courses, l'assistance informatique et les cours à domicile. Lorsqu'un employeur n'accepte pas son employé à domicile pendant le confinement, il devra lui payer les heures qu'il aurait dû effectuer (décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020).